Carnets de notes - Archives

29 mars 1873 : Marie Catherine Dropsy contre Jean-Baptiste Saint-Mard

Belgique : Archives de l’État à Arlon

Justice de paix du canton de Virton

Date : 29 mars 1873

N° 126

Audience publique du vingt-neuf mars mil huit cent septante trois.

Entre Marie Catherine Dropsy veuve de Jean Joseph Herbain, ménagère domiciliée à Dampicourt demanderesse comparant en personne d'une part.

Et Jean Baptiste Saintmard, cultivateur demeurant au même lieu défendeur d'autre part.

Faits. La demanderesse fit inviter le défendeur à comparaître devant ce tribunal à l'audience du quatorze mars courant, pour la voir maintenir dans sa paisible possession annale de la haie séparatoire de leurs jardins respectifs sis à Dampicourt, possession dans laquelle il l'a troublée en se permettant il y a moins d'un an 1° d'élaguer une partie de la haie dont s'agit, 2° d'enlever la terre et déblayer au pied de cette même haie, ce qui lui cause un préjudice notable ; s'entendre faire défense et l'y troubler à l'avenir ; se voir condamner à rétablir les lieux dans leur premier état, dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement à intervenir, à peine de cent franc de dommages intérêts pour chaque jour de retard; voir dire que faute de ce faire, la demanderesse sera autorisée à procéder elle-même aux frais du défendeur, lesquels sont évalués à cinquante francs se voir en double condamner à cinquante francs de dommages intérêts et aux dépens.

A la dite audience du quatorze mars courant, le défendeur annonça que la haie dont s'agit est la propriété de la demanderesse ; il dit qu'il a cessé de l'élaguer lorsqu'elle lui en a fait défense ; il dénia avoir ôté de la terre du pied de la haie et demande la visite des lieux.

Par jugement dudit jour, le tribunal jugeant en premier ressort avant de faire droit, ordonna qu'il se transporterait sur les lieux litigieux, pour les visites le jeudi vingt mars à quatre heures de relevée.

Aux jour et heures fixés, il fut procédé à la visite des lieux ordonnée en présence des parties et celle-ci persistant dans leurs dire et sous serment la cause fut continuée pour y être fait droit, à l'audience de ce jour où il est statué ;

En droit : Y-a-t-il lieu d'adjuger à la demanderesse ses conclusions ?

Attendu qu'il est reconnu par le défendeur qu'il a tondu une certaine partie de la haie mais qu'il a cessé de le faire, dès que première observation lui a dressée par la demanderesse, ce qui n'est pas nié par celle-ci ;

Attendu qu'il reconnaît en autre que la demanderesse à la possession exclusive de cette haie, laquelle a été dit-il plantée par elle ou par ses antérieurs, à ses frais mais sur l'extrême limite de sa propriété ;

Attendu que la demanderesse de son côté reconnaît ce dernier point ;

Attendu en ce qui concerne le dommage causé à la haie par le défendeur en enlevant de la terre au pied, qu'il résulte de la visite par nous faite des lieux litigieux, qu'il est extrêmement minime et avec une ligne [...] de terre rejetées à certains endroits, suffisant pour en faire disparaître toute trace ;

Par ces motifs, le tribunal jugeant en premier ressort remaintient la demanderesse en sa possession exclusive de la haie plantée à l'extrême limite de sa propriété, fait défendre au défendeur de l'y troubler à l'avenir et pour l'avoir fait ce en taillant une certaine partie et en en découvrant trop le pied à certains endroits; le condamne à remettre de la terre aux places trop dégarnie et en outre pour tous dommages intérêts, aux dépens liquidés à dix francs vingt-cinq centimes y compris les minutes du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé en la salle ordinaire des audiences de la Justice de paix à Virton, en audience publique siégeant Messieurs Philippe André Adolphe Rousseau, Juge de paix et Joseph Nefontaine, greffier.