Carnets de notes - Archives

5 novembre 1923 : Vente d’une maison et terre sise à lieu-dit Laid Bois

Conservation des hypothèques d’Arlon

Volume 2139 ; no 52

Du cinq novembre 1900 vingt-trois.

Par-devant Maître Lambinet-Jeanty, notaire résidant à Virton, province de Luxembourg.

À comparu :

[Monsieur Charles Constant dit Constant Carlier, receveur de l’enregistre[1]]ment, demeurant à Arlon, né à Ramel, le trente un octobre mil huit cent septante-deux.

Lequel comparant a, par les présentes vendu avec garantie de tous troubles, dettes, hypothèques, évictions et autres empêchements quelconques.

À Messieurs Charles Béguin, cultivateur né à Gesves le vingt-deux novembre mil huit cent cinquante-cinq et Joseph Marie Béguin, son fils, couvreur en ardoises né à Saint-Vincent le quatre juin mil huit cent quatre-vingt-neuf, demeurant en la maison ci-après désignée présente et acceptant :

A prendre dans une propriété sise à lieu-dit « Laid Bois » ou « lez Bois » cadastre Section B, numéros deux mille cent trente-huit a et deux mille cent trente-huit b du cadastre de Saint-Mard, savoir :

1°) Une maison avec cour, d’une superficie de vingt-sept ares vingt centiares.

2°) Un jardin de trente un ares quarante centiares.

3°) Et une terre de cinquante-neuf ares et quarante centiares.

Le tout formant un ensemble figuré au plan ci-annexé pour être enregistré avec les présentes (dressé) sur timbres de deux francs, étant une copie faite le huit octobre courant par monsieur Grevisse, géomètre du cadastre demeurant à Virton, du plan de ladite propriété établi par Monsieur Gillet également géomètre demeurant à Saint-Mard sous la date du sept avril mil huit cent dix-neuf.

Ainsi que ces portions d’immeubles se poursuivent, comportent et s’étendent de toutes parts et de fond en comble, avec toutes les aisances, circonstances et dépendances et leurs servitudes actives et passives, s’il en existe sans aucune exception ni réserve, mais aussi (sans aucune) lisez : les acquéreurs ne pouvant exercer aucune action ni recours contre le vendeur pour cause des grosses ou menues réparations qui seraient à faire au bâtiment non plus que pour déficit dans les contenances indiquées dont le plus ou le moins, si considérable qu’il puisse être tournera au profit de Monsieur Béguin ou à leur préjudice.

Les portions d’immeubles ici vendues appartiennent à Monsieur Carlier pour en avoir fait l’acquisition suivant actes reçus par Maître Albert Muller, notaire à Arlon, les dix avril mil neuf cent dix-sept et dix-sept avril mil neuf cent dix-neuf.

Pour […] les acquéreurs en jouir et disposer dès aujourd’hui comme de choses leur appartenant en pleine propriété, à la charge d’en supporter désormais les contributions et d’en faire opérer la mutation.

La présente vente est faite aux conditions suivantes, convenues entre les parties :

Article premier.

Les haies vives clôturant la partie vendue seront la propriété de l’acquéreur.

Article deux.

L’acquéreur accède à sa propriété :

a)Vers le nord par le chemin A B partant de la cour de la maison de ferme et aboutissant au chemin de Saint-Mard et de Chenois.

b)Vers le sud par le chemin A B formant coupe-feu C II, étant toutefois entendu que l’assiette de ce chemin pourra être modifiée par le vendeur de manière, toutefois à conserver un accès commode à la fontaine qui se trouve à l’extrémité II de ce chemin.

Article trois

Le vendeur se réserve :

a)Indéfiniment, une servitude de passage de quatre mètres de largeur en F F sur toute la longueur.

b)En cas de nécessité et seulement pour l’exploitation des arbres croissant actuellement sur la parcelle G, le droit de passer sur les parcelles vendues, sauf à indemniser l’acquéreur des dégradations qui seraient commises à l’occasion de cette exploitation, l’indemnité étant fixée, dès maintenant à cinq francs par are de terrain détérioré.

Article quatre.

Au surplus l’accès à la propriété de l’acquéreur aura lieu également par le chemin C J et J K, aboutissant au bois de la commune de Saint-Mard.

Il est bien entendu que tous les chemins d’accès auront une largeur minimum de quatre mètres.

Elle est faite en outre pour le prix de sept mille cinq cents francs, que le vendeur reconnaît avoir reçu dont quittance.

Au moyen de quoi Monsieur Carlier met et subroge les acquéreurs à tous les droits de propriétés et autres qu’il a et peut avoir dans les portions d’immeubles ici aliéné.

Pour l’exécution des présentes, élection de domicile est faite en l’Étude du notaire soussigné à Virton.

Au vu des extraits des actes de naissance des parties, le notaire atteste l’exactitude de leurs noms, prénoms, lieux et dates de naissance.

Et en conformité de l’article trente-quatre de la loi du onze octobre mil neuf cent dix-neuf, il a été donné lecture aux intéressés des dispositions de cet article.

Monsieur Carlier comparant, s’oblige à faire opérer la radiation de l’inscription grevant le bien vendu, et ce, dans les six mois à compter de ce jour.

Dont acte :

Fait et passé à Virton, l’an mil neuf cent vingt-trois, le quinze octobre.

Et après lecture faite les parties ont signé avec le notaire.

(S :) Carlier ; Ch. Béguin, Joseph Béguin ; Robert Lambinet.

Enregistré deux rôles et deux renvois à Virton, le dix-sept octobre 1923, volume 902, folio 2/2, case 10.

Reçu : six cents francs.

Le Receveur.

(S :) A Liègeois

Pour expédition.

(S :) Robert Lambinet.

Conforme.



[1] Partie non photocopiée de la transcription de la Conservation des hypothèques d’Arlon. Reconstitué au départ de l’acte d’acquisition du 10/04/1917 passée devant Maître Muller à Arlon.